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SPPSAvocats, société d'avocats basée à Lille

1.L'ONIAM doit respect à l'expertise CRCI 
2. Les responsabilités professionnelles
3. La notion de perte de chance
4. Rupture du contrat de travail ou "prise d'acte"
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ONIAM et expertise CRCI :
une jurisprudence administrative
désormais bien établie

(CAA DOUAI  30 juillet 2008)

Dans le cadre de la procédure d'indemnisation CRCI, une expertise médicale est le plus souvent diligentée à l'initiative de la Commission. L'ONIAM - qui siège au sein de la Commission - ne se fait jamais représenter aux opérations d'expertise. Sur la base du rapport d'expertise, la Commission rend un avis que les parties mises en cause dans la procédure amiable peuvent décider de suivre ou de refuser.

Dans ce dernier cas, l'ONIAM fait l'avance des fonds pour permettre l'indemnisation et peut ensuite se retourner contre les mis en cause récalcitrants.

Dans certaines situations, la CRCI - suivant l'avis de l'expert qu'elle a désigné - ne retient qu'une responsabilité partielle du professionnel de santé, le surplus de l'indemnisation incombant le cas échéant à l'ONIAM dans le cadre de la prise en charge de l'aléa thérapeutique.

Dans un nombre croissant de dossiers, l'ONIAM conteste le rapport d'expertise qui ne retient qu'une part de responsabilité du professionnel ou de l'établissement et saisit  la juridiction compétente pour solliciter une nouvelle mesure d'expertise visant à établir les responsabilités, et par hypothèse celle - entière - du professionnel de santé ou de l'établissement de soin.

L'ONIAM considère que l'expertise CRCI ne vaut que dans le cadre de la procédure amiable et que dès lors qu'une des parties - y compris l'Office - saisit une juridiction, il est opportun de désigner à nouveau expert, sans tenir compte de la première mesure d'instruction.

Tel n'est pas l'avis des juridictions administratives comme le souligne une fois encore une décision de la CAA Douai du 30 juillet 2008. Dès lors que les qualités intrinsèques de l'expertise CRCI ne sont pas mises en cause, une nouvelle demande d'expertise apparaît dépourvue d'utilité, même si l'ONIAM n'a pas été présente auxdites opérations d'expertise. Le juge du fond statuera à la lumière de l'expertise CRCI.

Il faut souligner l'avis divergent des juridictions de l'ordre judiciaire qui admettent la validité d'une demande d'expertise judiciaire dans le même type de situation, le droit pour une partie de faire établir certains éléments à caractère technique (article 145 CPC) n'étant pas réduit à néant par l'existence d'une mesure d'expertise amiable type CRCI.

il est amusant de constater comme nos deux ordres juridictionnels peuvent avoir des sensibilités différentes sur un même sujet. Et je n'ai pas la place ici pour en tirer de savantes conclusions sur la pertinence de la position des uns et des autres (en plus je ne veux me fâcher avec personne).

Responsabilités professionnelles
un développement significatif et préoccupant
La responsabilité professionnelle, tous métiers confondus, constitue un domaine d'intervention privilégié pour SPPSAvocats.
Ci-dessous quelques mots pour réagir à la médiatisation croissante des dernières affaires de responsabilité professionnelle vues ou lues dans la presse.

L'actualité des dernières semaines a montré à quel point le développement des responsabilités professionnelles est un phénomène marquant et récurrent qui caractérise notre société civile : mise en cause des pratiques d'un radiologue dans le Nord, procès de l'hormone de croissance, multiplesaffaires mettant en cause des enseignants (qu'ils soient  victimes ou mis en cause à titre personnel d'ailleurs)...

Cette évolution s'accompagne toujours d'une surmédiatisation sans nuance qui cloue au pilori le professionnel de santé ou l'enseignant en empêchant qu'un véritable débat s'instaure sur la problématique qui sous-tend l'évènement : la gifle de l'enseignant couvre toute la largeur de la page du journal : plus de place pour parler du problème de fond qu'est la détérioration effarante de l'autorité en milieu scolaire; la suspension d'un radiologue prétenduement inconséquent occulte un nécessaire débat sur la paupérisation médicale notamment au nord de Paris...

Dans le domaine des responsabilités professionnelles, le débat juridique et judiciaire est toujours technique. Les échanges d'arguments - entre les parties, avec le Parquet - sont nécessairement longs et subtils. Cette complexité consubstantielle à la matière se marie mal avec l'immédiateté spectaculaire qui plait tant à nos media. Le professionnel même s'il démarre vite, même s'il communique tout de suite, a une longueur de retard  dans le premier virage: il ne peut pas accuser, affirmer de façon péremptoire ou simplifier sa position.

Notre tâche est donc de gérer le problème juridique, la procédure judiciaire mais aussi la sérénade médiatique. C'est une tâche nouvelle mais passionnante : rendre audible un professionnel mis en cause, qu'on fait parler mais qu'on n'entend pas..

Nous avons développé un savoir-faire dans ce domaine. Et personne ne le sait. Heureusement d'ailleurs : notre rôle est de faire en sorte qu'on ne se souvienne pas de nos clients!

Jean-François SEGARD

 

  Les effets juridiques
de la perte de chance:

uniformisation des
jurisprudences civile
et administrative ...

Jean-François SEGARD, avocat

Nous pensons qu'il est très important pour les avocats d'assister aux réunions d'expertise judiciaire

Dans un arrêt très attendu, le Conseil d'Etat modifie sa jurisprudence sur la perte de chance en matière de responsabilité médicale. Il considérait jusqu'à présent qu'une causalité même partielle entre un fait générateur fautif et le préjudice subi par la victime justifiait l'indemnisation intégrale de cette dernière (hors le cas d'un défaut d'information). Il considére désormais que cette causalité partielle doit entraîner une indemnisation partielle. 

Dans un arrêt du 21 décembre 2007 le Conseil d'Etat a jugé comme suit :

"Considérant toutefois que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu, que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de la perte de chance perdue" 

La jurisprudence du Conseil d'Etat rejoint donc celle de la Cour de Cassation et il faut reconnaître que cette divergence majeure de jurisprudence - alors que les principes de responsabilité médicale sont désormais fixés par un texte commun - faisait un peu désordre. Il reste d'autres divergences : l'indemnisation de la  part physiologique du préjudice subi durant la période d'ITT (ou DFT désormais) par exemple, les survivances de la jurisprudence BIANCHI également. Mais grosso modo, les modes d'indemnisation des deux ordres de juridiction se sont fortement rapprochés.

Pour les praticiens du droit médical, cette évolution du droit comporte deux implications immédiates:

- il nous faut reprendre tous les dossiers en cours dans lesquels la notion de perte de chance n'a pas été évoquée dans les mémoires en défense alors qu'il n'existait objectivement qu'une causalité partielle entre les soins dispensés et l'état résiduel du patient (dans certaines procédures, les experts judiciaires ont même évoqué cette notion de perte de chance sans savoir qu'elle n'était pas susceptible d'être reçue par la juridiction!). Il est indispensable de reprendre l'argumentation développée par écrit en introduisant  cette nouvelle jurisprudence qui est par nature d'application immédiate.

- au cours des réunions d'expertise judiciaire à venir, il faudra insister avec force auprès de ces mêmes experts judiciaires à chaque fois que la notion de perte de chance est susceptible de s'appliquer. Les experts ont en effet un peu de mal à manier cette notion et nous avions, nous avocats, "perdu l'habitude" d'en décrire la  nature et les conditions d'application puisqu'elle n'était pas retenue par les juridictions administratives (hors le cas de défaut d'information). Cet interventionnisme est d'autant plus important que la quantification de la perte de chance reste largement empirique. Ce sont souvent les arguments les mieux étayés - et exposés devant les experts - qui l'emportent en la matière.


 Rupture du contrat de travail :
la notion de « prise d’acte»
 évolution jurisprudentielle

Rodolphe HUBER
Docteur en droit, Avocat
 Rodolphe HUBER, Avocat au Barreau de Lille
La Cour de cassation continue la lente édification de la notion juridique
 de « prise d’acte » de la rupture du contrat de travail.

La prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié est le fait, pour ce dernier, d'annoncer à son employeur qu'il quitte l'entreprise en « prenant acte de la rupture de son contrat ». Le salarié impute donc à l'employeur la responsabilité de cette rupture, en motivant le plus souvent son initiative par le non-respect des obligations contractuelles.

La prise d’acte est ainsi un mode de rupture autonome, la rupture du contrat étant effective dès sa notification. Une fois cette rupture notifiée, il appartient au juge de déterminer si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et de décider si cette dernière produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission.

Récemment, il a été jugé qu’une démission, annoncée comme telle, pouvait s’analyser en une prise d’acte, et produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison des faits reprochés par le salarié à son employeur et justifiant la prise d’acte.

La démission du salarié étant équivoque, le juge peut la requalifier en prise d’acte de la rupture. (Cassation Sociale, 15 mars 2006, no 03-45.031)

Par un arrêt du 19 décembre 2007 (n° 06-42.550), la Chambre sociale est venue préciser sa jurisprudence en la matière, en divisant son raisonnement en 2 étapes. La Cour rappelle que la démission est : "un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail".
Pour lire la suite ...

 

 Rupture du contrat de travail :
la notion de « prise d’acte »
évolution jurisprudentielle

Rodolphe HUBER
Docteur en droit, Avocat
 Rodolphe HUBER, Avocat au Barreau de Lille
La Cour de cassation continue la lente édification de la notion juridique
 de « prise d’acte » de la rupture du contrat de travail.

La prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié est le fait, pour ce dernier, d'annoncer à son employeur qu'il quitte l'entreprise en « prenant acte de la rupture de son contrat ». Le salarié impute donc à l'employeur la responsabilité de cette rupture, en motivant le plus souvent son initiative par le non-respect des obligations contractuelles.

La prise d’acte est ainsi un mode de rupture autonome, la rupture du contrat étant effective dès sa notification. Une fois cette rupture notifiée, il appartient au juge de déterminer si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et de décider si cette dernière produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission.

Récemment, il a été jugé qu’une démission, annoncée comme telle, pouvait s’analyser en une prise d’acte, et produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison des faits reprochés par le salarié à son employeur et justifiant la prise d’acte.

La démission du salarié étant équivoque, le juge peut la requalifier en prise d’acte de la rupture. (Cassation Sociale, 15 mars 2006, no 03-45.031)

Par un arrêt du 19 décembre 2007 (n° 06-42.550), la Chambre sociale est venue préciser sa jurisprudence en la matière, en divisant son raisonnement en 2 étapes. La Cour rappelle que la démission est : "un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail".

Mais elle précise également que lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou de manquements qu'il impute à son employeur, le juge, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines à la démission, qu'elle était équivoque, doit l'analyser en une prise d'acte qui produira les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits sont justifiés, soit d'une démission dans le cas contraire.

Ainsi, le juge doit dans un premier temps apprécier si les faits invoqués dans la lettre de démission du salarié sont de nature à remettre en cause son caractère équivoque ou non. S’il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines à la démission que celle si est équivoque,  alors il ne s’agit plus d’une démission mais de prise d'acte.

Le juge doit dans un deuxième temps s’interroger sur l’imputabilité de cette rupture : il doit donc vérifier si les faits invoqués par le salarié sont justifiés.

S’ils le sont, la prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'ils ne le sont pas, cette prise d’acte s’analysera en une démission.


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Articles pas seulement juridiques que nous inspire le temps qui passe ...

1. La formation, bon sang!
2. L'affaire note2be : vive la liberté!
3. La théorie du Nouvel An
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 Jean-Francois SEGARD, avocat  La formation, bon sang!
Trop souvent, un sinistre a
pour origine une méconnais-
sance du droit applicable :
c'est particulièrement vrai en
matière de responsabilité
médicale ...

Dans le courant des années 2002 et 2003, après l'entrée en vigueur de la loi Kouchner, de nombreux établissements, sociétés savantes, laboratoires pharmaceutiques et autres regroupements de médecins ou de cliniques ont organisé des séances de formation pour familiariser leurs ouailles avec ces nouveaux textes. Entreprise salutaire s'il en est : les professionnels de santé ignoraient à peu près tout de leur régime de responsabilité civile et pénale.

Il faut relever que, 5 ans plus tard, les mêmes sont restés - ou revenus - au même niveau d'ignorance. C'est dommage et c'est dangereux. Le contentieux médico-légal reste important, les patients - mieux informés et plus motivés - cherchent à obtenir iune indemnisation même lorsque leur préjudice est modéré. Souvent une procédure pourrait être évitée ou ne pas tourner au désavantage du professionnel de santé si celui-ci avait mieux connu les textes en vigueur.

Si l'activité médicale comporte en effet une part d'aléa irréductible (c'est un art et non une science dit-on) - elle est essentiellement maîtrisable, et il faut la maîtriser. Information du patient, évaluation d'un risque, infections nosocomiales, choix thérapeutiques : les conduites à tenir ont une dimension médico-légale trop souvent méconnue.

On note par ailleurs une recrudescence des plaintes pénales en matière médicale. La menace pénale est très stressante pour ces mêmes professionnels de santé, essentiellement parce qu'elle les oblige à aborder des territoires inconnus et infernaux (cabinet du juge d'instruction, audition commissariat, expertise judiciaire, audience correctionnelle... et même pour certains la crainte de la paille humide des cachots). Pour être moins stressé, il faut connaître. Les professionnels de santé ne connaissent pas suffisamment..

C'est donc un ouvrage à remettre constamment sur le métier : informer, former. Si possible de façon conviviale et pratique, de façon justement à faire retomber la pression et à dissiper le stress.

C'est un domaine dans lequel SPPSAvocats et SPPSLine se sont beaucoup investi. Contactez nous si vous souhaitez évoquer ce sujet.

 Pour toute info sur la responsabilité des enseignants, cliquez!  Suspension confirmée
du site note2be.com
La liberté d’expression
s’en remettra très bien!
Jean-François SEGARD

Le site www.note2be.com se proposait de réaliser le rêve supposé des élèves : noter les professeurs dans le but à peine caché de leur faire connaître à leur tour les affres de la moyenne et de ses degrés inférieurs, commenter cette notation sur un forum ouvert à tous les internautes enregistrés et fournir ainsi un pilori – exécutoire d’un nouveau genre.

La société éditrice – à forme commerciale - réservait sur la page d’accueil un emplacement d’une taille inhabituelle aux annonces publicitaires. Le projet était ainsi ficelé : la notation des professeurs devait générer un trafic important et des ressources publicitaires en rapport. Le respect de la liberté d’expression et l’honnêteté de mœurs étant des affirmations gratuites – dans tous les sens du terme – note2be en tartinait sa communication pour justifier sa démarche.

Nous parlons pour l’instant de ce site à l’imparfait puisque par ordonnance du 3 mars 2008, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant en référé a interdit au site www.note2be.com de collecter et de mettre en ligne les patronymes des enseignants. Il lui a par ailleurs imposé de modérer a priori le forum des internautes de façon à filtrer tout contenu susceptible de porter atteinte à ces mêmes enseignants. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de Paris.

L’éditeur a obtempéré tout en laissant en ligne la notation des établissements.

La CNIL, compte tenu de cette ordonnance, n’a pas fait usage de son pouvoir de sanction. Dans un communiqué du 6 mars 2008 la Commission relève toutefois que la notation n’offre aucun caractère de fiabilité, que le recueil d’informations sur les enseignants s’est fait sans leur consentement et qu’enfin les informations en ligne portent atteinte à l’intimité de la vie privée.

Nonobstant la décision de justice, le problème reste entier. D’autres sites peuvent éclore à tout moment et être effectivement hébergés dans des pays lointains, difficile d’accès sur le plan juridique ou dotés d’une législation compréhensive.

Tentons de participer au débat, non seulement en juriste mais aussi en avocat intervenant au quotidien au soutien des enseignants dans les procédures auxquelles ils peuvent être confrontés au titre d’une activité professionnelle qui est de moins en moins simple. A-t-on porté atteinte à leurs droits ? Doit-on, en toutes circonstances et quel que soit le sujet, faire prévaloir la liberté d’expression ?

Un site au fonctionnement nécessairement critiquable
Il est toujours délicat de porter atteinte au principe de liberté d’expression et l’ordonnance de référé du 3 mars ne suspend pas la mise en ligne du site dans son intégralité. Le magistrat s’est efforcé de limiter les « zones d’interdiction » pour sauvegarder les droits des enseignants tout en laissant note2be.com mettre librement en ligne des informations qui ne contreviennent ni à l’ordre public ni aux bonnes mœurs.

Sans même qu’il soit besoin de s’interroger sur la légitimité du principe de notation lui-même, nous pensons que la décision prise est parfaitement justifiée.

Note2be.com met en ligne les noms et prénoms des enseignants de l’ensemble des établissements scolaires français, eux-mêmes identifiés par leur adresse postale. Il accole au nom de chaque professeur une note moyenne établie sur plusieurs critères (intéressant, clair, disponible, équitable, respecté, motivé), sensés couvrir tous les aspects de sa personnalité et de sa manière d’enseigner.

N’importe qui peut s’inscrire sur le site et noter un ou plusieurs professeurs. Le « pitch » du site est pourtant « note tes professeurs ». C’est là qu’est le vice originel et l’information trompeuse : les notes attribuées sont très peu crédibles : elles peuvent avoir été enregistrées par un voisin irascible, un collègue jaloux, un adversaire malheureux au jeu en amour ou à la course à pied… bref, selon toute vraisemblance, elles ne représentent pas l’opinion collective des élèves qui assistent au cours.

Les informations mises en ligne présentent donc un caractère personnel et équivoque, deux raison qui – au regard de l’article 40 de la loi de 1978 – justifient un retrait total.

Sauf à mettre en place une procédure lourde d’enregistrement et de vérification d’identité, à l’égard de mineurs qui plus est, le site ne pourra jamais garantir l’authenticité des informations qu’il publie.

A supposer même qu’à l’avenir chaque enseignant concerné obtienne la suppression immédiate des données le concernant (c’est une promesse de l’éditeur), celles qui subsisteront – qu’il faut considérer comme des informations diffusées dans le grand public – conserveront ce caractère équivoque. Leur concentration sur un site unique, dédié à la notation des professeurs porte incontestablement préjudice à ces derniers.

Comme le dit fort justement le gérant du site : sans ces informations le site perd tout intérêt. Note2be.com a vécu. Au moins sous sa forme actuelle.

Le faux problème de la liberté d’expression
Que note2be.com se passe en bandoulière le principe de la liberté d’expression pour sauver son petit commerce est une chose, qu’en vertu de ce principe on mette à mal le nécessaire besoin de sérénité et d’anonymat relatif des enseignants en est une autre.

Convenons d’abord que les élèves qui ont envie de noter un professeur sont plutôt ceux qui en pensent beaucoup de bien ou beaucoup de mal, de sorte que le marais des élèves ne se prononce pas. Relevons ensuite qu’il n’est pas plus juste de porter aux nues un professeur qu’on « kiffe » que de lui promettre la roche Tarpéienne pour un avertissement la semaine d’après.

Doit-on pour autant interdire note2be.com .. au risque d’écorner le principe de liberté d’expression ?

Ce n’est pas la liberté d’expression qui est en cause ! Les élèves et les étudiants constituent des blogs sur lesquels ils échangent parfois des propos peu amènes sur leurs enseignants, les forums de chat de certaines grandes radios pour ados regorgent d’appréciations diverses, zoologiques voir scatologiques sur certains professeurs. Parfois – rarement – lorsque nous considérons que ces propos constituent les infractions de diffamation ou d’injure, nous saisissons la juridiction compétente pour obtenir une condamnation de principe. Mais dans tous les autres cas notre analyse juridique nous incite à considérer que ce merveilleux principe de liberté est mal utilisé … et c’est tout. Oui, tout un chacun a le droit de s’exprimer dans notre pays, y compris pour dire une ânerie !

Note2be .com se propose de compiler des commentaires, des règlements de compte et des âneries pour en faire un quasi instrument statistique (avec un top 10 et un top 50 .. et pourquoi pas un concours de tee-shirts mouillés ?), c’est là qu’est l’os. S’exprimer oui, mais que le propos soit personnel. Critiquer, admettons mais sans institutionnaliser cette expression souvent abrupte ou émise ab irato.

Les élèves et les étudiants doivent s’exprimer librement, ils doivent apprendre à le faire. Nous devons les aider, nous parents, enseignants, professionnels de toutes les professions …

Déjouer le piège de la communication
Nous devons également apprendre à ceux qui nous suivent à déjouer les pièges de la communication. Ah la communication ! L’époque est à l’évaluation : notez les jeunes artistes de la Star’Ac, regardez la soirée des 100 meilleures bourdes-chutes-chansons-navets avec compte à rebours intégré, évaluez les prétendants et banissez de l’île sont qui sont les plus gentils-discrets-sincères au profit des plus musclés-goujats-érotomanes-bas-de-plafond.

Et pourquoi pas les professeurs ?

Attention au piège qui consisterait à formuler une contre-argumentation purement juridique. Une bonne ordonnance de référé bien motivée ne fait pas le poids contre une opération de marketing bien menée. Les jeunes internautes vont lire que les juges (juges enseignants même combat !) leur interdisent quelque chose ! Prenons nos bâtons de pèlerin pour leur expliquer qu’il n’en est rien.

Note2be.com est surtout un bel exemple de « buzz » médiatique monté de toutes pièces. Nous ne pouvons croire un seul instant que la société éditrice ignorait qu’elle allait tout droit à a procédure et à la première page des journaux. Sa notoriété de société-qui-met-les-pieds-dans-le-plat-et-qui-ose-là-où-les-autres-n’osent-pas est désormais mieux établie  que via un coûteux plan de communication (qu’elle se dépêche toutefois, une société concurrente vient de lancer note2bib.com .. pour évaluer les médecins).

En évaluant objectivement un professeur sur le site – beaucoup l’ont fait dans cet état d’esprit – l’élève internaute n’a pas compris qu’il était instrumentalisé, qu’en fait il ne disait ni bien ni mal de son professeur, qu’en fait il ne disait rien de plus que ce qu’il écrit sur un blog, sans même avoir une meilleure audience.

Ce qui est donc illégal, certainement illégal, c’est le fait de combiner une notation dépourvue de toute légitimité avec un forum qui tourne à l’explication de texte pour la note enregistrée, le tout sur un site unique, concentrant ces informations sans les analyser, et mettant en ligne les coordonnées des enseignants.

Mais ce qu’il faut dire et écrire c’est qu’il ne s’agit pas d’empêcher les élèves d’écrire et de s’exprimer, même pour évaluer ! Qu’au moins ils ne se laissent pas déposséder de l’instrumentum ! Nous avons plus d’indulgence pour un blog qui comporte des propos un peu rugueux pour un enseignant que pour le projet note2be : l’un est une vraie tentative de communication, l’autre un projet de surf médiatique.

Voilà un sujet en or à aborder dans toutes les classes, avec une modération par l’enseignant : que note2be permettent aux uns et autres de dire ce que représente pour eux la liberté d’expression.. et sa courte existence n’aura pas été vaine. Il ne faut pas éviter le sujet, il faut le prendre de front.

Récemment invités à nous exprimer devant un parterre d’élèves sur le sujet, nous avons annoncé avec beaucoup de sérieux qu’un projet était à l’étude : le site « note2educ.com » permettant aux enseignants de mettre en ligne les notes de leurs élèves et leurs appréciations sur iceux mais que cela évidemment « posait des problèmes de confidentialité ». Le tollé général des lycéens – pas dupes - a dégénéré en fou-rire éponyme, chacun imaginant la tête de son voisin à la lecture de ses propres notes.

A cet auditoire-là, il n’a pas été difficile de faire comprendre que note2be ne méritait d’autre sort que celui qui lui est promis. Et que la liberté d’expression s’en remettrait très bien.

2007+1
Meilleurs voeux pour 2008 !


Théorie
du Nouvel An:

le temps passe
(inaperçu)
de plus en plus
vite!

C'est une théorie dérangeante et je la lance à cheval sur 2007 et 2008 (ma fille me dit que c'est l'expression maladroite d'une angoisse existentielle) : le temps passe de plus en plus vite et, pour peu qu'on s'en donne la peine, ce raccourcissement saisissant peut se mesurer.

J'y ai consacré quelques nuits angoissées (ma fille a peut-être raison finalement). Je dirais - j'ai conscience que ce calcul est approximatif - qu'en 2007 les minutes se sont contractées et n'ont duré en moyenne que 50 secondes. En 2008, nous pourrions descendre à 47- 48 secondes. Ca fait peur non?

Inutile de régler nos montres : elles nous feront toujours de bonnes grosses minutes de 60 secondes: elles ne savent rien de cette contraction du temps.Evidemment, vous voulez des preuves. Elles sont autour de vous !

Nos enfants sont plus vieux plus jeunes, les fleurs tiennent plus longtemps dans leur vase, les records de plongée en apnée sont régulièrement battus, les oeufs à la coque sont de plus en plus liquides et je n'arrive pas à me mettre à jour dans mon courrier! Quand je disais que ça fait peur!

Pardon de vous infliger cette révélation aux conséquences vertigineuses alors qu'il vous faut déjà encaisser le blues du Réveillon. Mon patron disait : ne jamais exposer un problème sans esquisser une solution.

J'esquisse.

Je travaille sur un truc de fou. C'est confidentiel. Ca s'appellera le GRE (Global Ralentissement of Emmerdements). Trés prometteur : ça compensera l'accélération du temps sans faire diminuer le nombre de dossiers pour les avocats. Si ça vous intéresse prenez contact avant la fin de l'année (qui, selon mes calculs, se terminera le 20 septembre faites gaffe!).
Bonne année à tous.

Jean-François SEGARD

 

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