Département ACCIDENTS [maximiser l'indemnisation]

Victime directe ou indirecte d’un accident de la vie, d’un accident de la circulation, voire de violences volontaires, vous devez demander la réparation de votre préjudice corporel au responsable du fait dommageable. Souvent, compte tenu du traumatisme lié au fait générateur, compte tenu de la variété et de la complexité des recours possibles, la procédure d'indemnisation est aussi pénible que l'accident lui-même ce qui est un comble!
Notre cabinet connaît parfaitement tous les rouages de l’indemnisation du préjudice corporel ; que ce soit en phase amiable ou judiciaire, de l’expertise médicale à la liquidation, nous restons au plus près de vos intérêts, nous vous simplifions la tâche et vous expliquons exactement ce qui se passe et ce qui va se passer.
Chacun des associés de SPPSAvocats dispose d'une vraie compétence et d'une expérience ancienne en matière de liquidation de dommages-intérêts. Nous vous proposons par ailleurs un mode de calcul des honoraires avantageux comportant une partie fixe, liéee aux dépenses incompressibles et une partie variable, liée au résultat obtenu.
Pour illustrer la complexité grandissante du droit de l'indemnisation, vous trouverez ci-dessous une explication résumée de la loi du 21 décembre 2006, qui est venue bouleverser la matière.
La loi du 21 décembre 2006 portant réforme du financement de la sécurité sociale vient, dans son article 25, de poser de nouvelles conditions au recours des tiers payeurs. A cette occasion, le législateur améliore les modalités d’indemnisation du préjudice corporel, qu’il décompose en différents postes de préjudice correspondant plus précisément aux différents types de dommages, selon la nouvelle nomenclature dite « dintilhac ».
La loi Badinter dès 1985 avait déjà fait un grand pas vers une meilleure indemnisation du préjudice corporel, listant les différents postes de préjudice et posant le principe suivant : les tiers payeurs sont subrogés dans les droits de la victime. Les tiers payeurs sont principalement les caisses de sécurité sociale, qui ont remboursé notamment des frais médicaux : ils viennent donc récupérer, au moment de la liquidation du préjudice, les sommes qu’ils ont payées du fait du dommage.
Légitime en son principe, les modalités de la subrogation aboutissaient dans certains cas à vider l’indemnisation de son contenu : le tiers payeurs pouvait récupérer l’ensemble de sa créance sur les sommes allouées à la victime au titre du préjudice soumis à recours… et la victime n'obtenait qu'une indemnisation réduite en peau de chagrin.
Par cette nouvelle loi, le législateur réserve le recours des tiers payeurs poste par poste : la subrogation du tiers payeurs se fait désormais uniquement sur le poste correspondant à la prestation dont il demande le remboursement. Si le montant de la créance du tiers payeur est supérieur aux dommages et intérêts alloués à la victime sur un chef de préjudice, il ne peut récupérer le surplus sur un autre poste. L’indemnisation de la victime ne peut plus se vider de sa substance.
Le rôle de l’avocat est donc très important en matière de liquidation de dommages-intérêts : il veille au respect de ces nouveaux principes, en vérifiant chaque demande formulée par le tiers payeur, et accompagne la victime dans l'évaluation de son préjudice en tenant compte de la jurisprudence habituelle des tribunaux.
Jean-Louis POISSONNIER
Myriam PETIT
Jean-François SEGARD